Article 1 : réserves
Aucune action ne pourra être exercée contre nous, pour quelque cause que ce soit, si le destinataire n’a pas fait procéder aux constatations nécessaires et accompli les formalités prévues par la loi pour la conservation du recours contre le ou les responsables du dommage. (ART. 105 à 108 du Code du Commerce). Sauf convention contraire écrite aucune indemnité ne pourra être réclamée pour privation de jouissance ou trouble commercial quelconque, quel qu’en soit l’origine : retard ou avarie.
Article 2 : délais
Les délais indiqués pour nos livraisons ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas donner lieu à dommages et intérêts.
Article 3 : assurance
Nos prix de transport même forfaitaires, ne comprennent aucune assurance. L’assurance maritime, terrestre ou aérienne, ainsi que la couverture de tous risques spéciaux, ne sont assurés que sur ordre formel et par écrit, renouvelé pour chaque expédition.
Notre responsabilité contractuelle est limitée à 23 € du kilo avec un maximum par colis de 750 €, sauf valeur déclarée.
Article 4 : privilège
Le commissionnaire de transports a privilège sur les marchandises dans les conditions des articles 92 et 93 du Code du Commerce.
ARTICLE L132-8 du Code du Commerce : Nous vous rappelons qu’au titre L132-8 du Code du Commerce (Ex Article 101) nous sommes autorisés à nous retourner contre toutes parties liées au contrat de transport, même si le paiement a déjà été effectué.
Article 5 : règlement
Nos factures sont payables au comptant, sauf accord préalable. Tout retard dans les paiements portera intérêt au taux de 15 % l’an et créera l’exigibilité pour la totalité des créances. Toute poursuite contentieuse pour le recouvrement d’une créance entraînera de plein doit au titre de clause pénale une majoration de 15 % de la créance impayée outre les frais de justice éventuels. Les traites impayées à leur date d’échéance seront en outre majorées en cas de nouvelle présentation, des intérêts et frais occasionnés par leur retour et la nouvelle mise en circulation.
Article 6 : rupture des relations commerciales
En cas de rupture de relations commerciales établies, l’article L422-6.I.5 pose le principe d’interdiction de brusque rupture et de respect d’un préavis. Dès lors que la rupture ne relève pas de la force majeure ou de la faute du transporteur. Conformément aux usages de la profession et aux dispositions du décret du 26/12/2003, la durée de ce préavis est fixé à :
· 1 mois pour des relations commerciales de moins de 6 mois
· 2 mois pour des relations commerciales comprises entre 6 et 12 mois
· 3 mois minimum pour des relations commerciales supérieures à 12 mois
En cas de non-respect de ces dispositions, les Transports Aunis Messagerie se réservent le droit de demander réparation auprès du Tribunal de Commerce compétent.
Article 7 : compétence
Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat de transport, seront de la compétence exclusive des tribunaux de Créteil.